Titre I
Dispositions générales
Chapitre I — Objet, champ d'application et valeurs fondamentales
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat est un mandataire et un officier de justice, dûment licencié pour pratiquer le droit. Son champ d'expertise s'étend à l'interprétation, la défense, la représentation et la plaidoirie devant toutes les juridictions et autorités administratives de l'État de San Andreas.
Le présent Règlement Général, intégrant le Code de Déontologie, fixe les règles d'organisation, de fonctionnement, de conduite et de discipline applicables à tout avocat inscrit au registre du State Bar de San Andreas. L'exercice illégal de la profession par toute personne non inscrite au registre est strictement prohibé.
L'exercice de la profession d'avocat repose sur des principes fondamentaux et intangibles : l'indépendance, la probité, la dignité, l'honneur, le secret professionnel, la compétence, la loyauté, la confraternité et le respect des institutions judiciaires.
★ SERMENT DE L'AVOCAT ★
« Je jure, en mon honneur et en ma conscience, de n'exercer mes fonctions qu'avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je respecterai fidèlement les règles déontologiques de la profession et les décisions du Barreau de l'État de San Andreas. Je ne conseillerai ni ne défendrai aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience, et je ne ferai usage d'aucun moyen contraire à la vérité et à l'honneur. »
La prestation du Serment est un acte solennel indispensable qui s'effectue publiquement devant le Président du State Bar. L'accomplissement du Serment confère la pleine capacité d'exercice sous réserve de l'inscription régulière au registre. Toute omission ou irrégularité dans le protocole de prestation entache d'invalidité l'inscription au registre.
Titre II
Organisation et fonctionnement du State Bar
Chapitre I — Instances dirigeantes
Le State Bar est dirigé par un Président élu, qui établit la politique générale de l'institution, la représente dans ses rapports avec les tiers et les autorités, et supervise l'ensemble de ses opérations administratives et financières.
Le Président nomme un Vice-Président. Le Vice-Président n'assume aucune fonction propre et n'exerce aucune attribution dans le fonctionnement ordinaire du State Bar. Il agit exclusivement en cas d'impossibilité du Président d'exercer ses fonctions, et assure alors l'intérim dans la limite des actes nécessaires à la continuité de l'institution.
En cas d'impossibilité concomitante du Président et du Vice-Président d'exercer leurs fonctions, la succession s'opère dans l'ordre suivant :
- 1° Le Secrétaire Général du State Bar, si ce poste est pourvu ;
- 2° À défaut de Secrétaire Général en exercice, le Président de la Cour de San Andreas organise une élection du Président du State Bar, dans les délais prévus par la loi.
Chapitre II — Comité d'Éthique et Section Disciplinaire
Il est institué un Comité d'Éthique, compétent pour connaître de toute question relative à la déontologie, à l'éthique de la profession et aux enquêtes disciplinaires. Le Comité d'Éthique est composé du Président du State Bar, de deux citoyens et d'un membre de la Cour de Justice. Le Président du State Bar peut les démettre de leurs fonctions sans préavis ni justification.
Le Comité d'Éthique peut prendre toute mesure préventive, d'instruction ou de sanction prévue par le présent règlement et par la loi en cas d'atteinte à l'éthique professionnelle ou à la déontologie.
Il est institué une Section Disciplinaire, compétente pour juger des manquements au présent règlement en général, notamment en matière de comportement et d'atteinte à la probité, sans que cette compétence se limite à ces seules matières. La Section Disciplinaire connaît en particulier des fautes qui ne relèvent pas exclusivement de la déontologie, et peut intervenir en complément ou en remplacement du Comité d'Éthique.
La Section Disciplinaire est composée de trois membres :
- 1° Un avocat privé inscrit au registre du State Bar, libre de tout engagement envers le gouvernement ;
- 2° Un citoyen disposant d'un casier judiciaire vierge ;
- 3° Un procureur ou un avocat exerçant pour le compte du gouvernement.
Le Président du State Bar ne peut être membre de la Section Disciplinaire.
Les membres de la Section Disciplinaire sont nommés par le Président du State Bar. Leur mandat est fixé à deux mois, renouvelable sans limitation par décision du Président. Il peut les démettre de leurs fonctions sans préavis ni justification.
La Section Disciplinaire auditionne les parties prenantes à tout différend disciplinaire qui lui est soumis. Elle rend un avis écrit et motivé.
Lorsque le Président du State Bar saisit lui-même la Section Disciplinaire d'un signalement, il propose une sanction. La Section Disciplinaire rend un avis favorable ou défavorable à cette proposition. Le Président décide en dernier ressort de l'application de la sanction. Il est tenu de faire état, dans sa décision, de l'avis rendu par la Section Disciplinaire et d'en tenir compte, sans que cet avis ne le lie.
Lorsque le Président du State Bar ne saisit pas lui-même la Section Disciplinaire, celle-ci peut être saisie par toute personne. Elle procède alors à l'audition des parties prenantes. Le Président du State Bar est convié aux auditions et les préside, sans pouvoir y poser des questions. À l'issue de l'audition, la Section Disciplinaire propose, si elle l'estime nécessaire, une sanction au Président du State Bar, qui décide librement de sanctionner ou non les faits qui lui sont soumis.
La Section Disciplinaire est libre d'interpréter le présent règlement dans l'exercice de ses attributions.
Lorsque le Président suit l'avis rendu par la Section Disciplinaire proposant une sanction, cet avis ne fait pas jurisprudence au regard du présent règlement.
Titre III
Accès à la profession et inscription
Chapitre I — Admission et examen
L'examen du State Bar est administré périodiquement et évalue la compétence juridique ainsi que l'aptitude morale du candidat. Les critères incluent la réussite aux épreuves uniformes, la vérification des antécédents, et l'absence de toute conduite de nature à disqualifier l'exercice du droit.
Le paiement des frais d'examen, la réussite à l'épreuve, la satisfaction des exigences de moralité et la prestation du Serment confèrent le droit d'être inscrit au registre officiel du State Bar et entraînent la délivrance de la licence d'exercice.
Le montant des frais d'examen est de 0 USD.
Chapitre II — Incompatibilités professionnelles
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à compromettre l'indépendance, la dignité ou les règles de conduite professionnelle de l'avocat, ou à créer une confusion dans l'esprit du public entre cette activité et l'exercice du droit.
Sont notamment incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat sauf autorisation expresse du Président du State Bar :
- 1° L'exercice simultané d'une fonction judiciaire ;
- 2° L'exercice d'une activité d'agent des forces de l'ordre ou d'agent de probation ;
- 3° La détention d'un mandat électif exécutif incompatible avec l'indépendance requise par la profession ;
- 4° L'exercice d'une activité commerciale exploitant directement la clientèle de son propre cabinet ;
- 5° Toute charge ou emploi de nature à placer l'avocat dans une situation de subordination contraire à l'indépendance de jugement.
Une activité accessoire non incompatible peut être exercée par l'avocat à condition qu'elle n'entrave pas la disponibilité nécessaire au traitement diligent de ses dossiers et qu'elle soit préalablement déclarée au State Bar.
Chapitre III — Suspension, réintégration et formation
À l'expiration d'une mesure de suspension temporaire, l'avocat est réintégré de plein droit au registre du State Bar, sans qu'il soit tenu de repasser l'examen d'entrée, sous réserve de la régularisation intégrale de sa situation administrative et financière.
Pendant toute la durée d'une suspension disciplinaire ou administrative, l'obligation de paiement des cotisations hebdomadaires est suspendue. Aucune cotisation n'est due, et aucune pénalité de retard ne peut être appliquée au titre de la période couverte par la suspension.
La formation continue des avocats inscrits au State Bar est facultative et repose sur une démarche volontaire. Toutefois, elle devient obligatoire pour tout avocat souhaitant dispenser un enseignement du droit ou encadrer/surveiller les examens d'entrée sur délégation du Président.
Titre IV
Exercice de la profession : droits, pouvoirs et devoirs
Chapitre I — Compétence et diligence
L'avocat ne peut accepter de traiter que les affaires pour lesquelles il possède les connaissances, les qualifications et les ressources nécessaires. Il lui incombe de maintenir et de développer ses compétences juridiques. Lorsqu'un dossier dépasse ses compétences, l'avocat doit en informer son client sans délai et l'orienter vers un confrère qualifié.
L'avocat traite chaque dossier avec promptitude, célérité et engagement. Il prend les initiatives nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client et respecte scrupuleusement les délais procéduraux. Aucune négligence, aucun retard injustifié, aucune inaction préjudiciable au client n'est tolérée.
Chapitre II — Communication et relations avec le client
L'avocat tient son client régulièrement informé de l'état d'avancement de son dossier. Il répond dans des délais raisonnables à toute demande d'information et communique sans délai tout élément susceptible d'influencer la position ou la décision du client. Il fournit une évaluation honnête et réaliste des chances de succès de l'affaire.
Le client peut mettre fin au mandat de son avocat à tout moment et sans justification.
L'avocat peut se dessaisir d'un dossier à condition de ne pas porter préjudice aux intérêts de son client. Il informe son client dans un délai raisonnable, lui restitue l'intégralité de son dossier et l'alerte sur tout délai procédural imminent.
Chapitre III — Secret professionnel absolu
Le secret professionnel est la pierre angulaire de la relation avocat-client. Il est absolu, général et perpétuel. Il couvre l'ensemble des confidences, informations, correspondances et documents reçus dans le cadre du mandat, quelle qu'en soit la nature. L'entretien entre un avocat et son client, quel que soit le lieu, est couvert par ce secret. Aucune autorité ne peut contraindre un avocat à révéler ces échanges.
Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas strictement prévus par la loi ou le présent règlement, notamment pour la prévention d'un préjudice corporel grave imminent ou pour établir la défense de l'avocat dans le cadre d'un litige direct entre lui et son client.
Chapitre IV — Conflits d'intérêts et cloisonnement
L'avocat doit s'assurer, avant d'accepter un mandat, qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec un client actuel ou passé. Il ne peut représenter des parties aux intérêts opposés. Si un conflit survient en cours de mandat, l'avocat doit informer le client et se dessaisir.
Le conflit d'intérêts affectant un avocat au sein d'une structure ou d'un cabinet est réputé affecter l'ensemble des avocats de cette structure. Ces derniers ne peuvent représenter le client concerné, sauf mise en œuvre d'un mur éthique (cloisonnement strict de l'information) empêchant toute circulation de données, et sous réserve du consentement écrit et éclairé des clients. Le Président du Barreau est tenu d'auditer le cabinet dans cette situation et peut forcer le cabinet à se dessaisir de l'une des parties, la Cour peut également prononcer un tel ordre.
Chapitre V — Honoraires et tarification
Les honoraires de l'avocat sont fixés de manière raisonnable, proportionnée à la complexité de l'affaire, aux personnels engagés sur le dossier et au temps consacré. Le montant des honoraires doit être conforme au tarif minimal fixé par le Président du State Bar. Toute convention d'honoraires doit être formalisée par écrit.
Le Président fixe le tarif minimal d'intervention conformément aux dispositions administratives en vigueur.
Toute convention d'honoraires de résultat doit faire l'objet d'un contrat écrit préalable définissant son mode de calcul sous peine de nullité. Il est formellement interdit de stipuler ou de percevoir un honoraire de résultat dans le cadre de la défense d'un prévenu ou d'une personne poursuivie devant les juridictions pénales.
Dans l'ensemble des litiges relevant de la responsabilité médicale, des fautes de soins ou de la santé publique, le montant total des honoraires de résultat est strictement plafonné à 30 % du montant net effectivement recouvré par le client. Toute clause prévoyant un taux supérieur dans ce domaine est nulle de plein droit.
Dans les autres contentieux civils, commerciaux ou administratifs, le taux de l'honoraire de résultat est librement convenu entre l'avocat et son client sous réserve qu'il reste raisonnable. Le non-respect de ces règles rend la convention annulable au choix du client et réduit la rémunération au strict temps passé.
Chapitre VI — Publicité et démarchage
La publicité relative aux services d'un avocat est autorisée à condition d'être exacte, non trompeuse et de ne pas créer d'attente déraisonnable quant au résultat d'une affaire.
Sont strictement interdits :
- 1° Toute publicité comparative suggérant la supériorité d'un avocat sur ses confrères sans fondement objectif ;
- 2° Le démarchage direct et non sollicité de personnes physiques, notamment en situation de vulnérabilité ;
- 3° L'usage de témoignages de clients garantissant un résultat.
Chapitre VII — Loyauté envers le tribunal et intégrité des preuves
L'avocat ne doit jamais sciemment faire de déclarations fausses en fait ou en droit à un tribunal. Il s'interdit d'induire en erreur les juges. S'il constate une inexactitude commise antérieurement devant le tribunal, il est tenu de la rectifier dans les meilleurs délais.
L'avocat adopte en toutes circonstances un comportement digne, respectueux et courtois envers la juridiction, la Cour, ses confrères et consœurs et les parties adverses. Le respect des usages de la Cour de San Andreas sont obligatoires.
Il est absolument interdit à l'avocat de produire, d'utiliser, de suggérer la fabrication ou de faciliter l'obtention de preuves qu'il sait ou devrait savoir fausses ou falsifiées. Si le client a induit l'avocat en erreur sur des preuves, l'avocat doit en tirer immédiatement les conséquences, y compris en se retirant du dossier.
Chapitre VIII — Devoirs envers les tiers et la partie adverse
L'avocat s'abstient de tout comportement déloyal, mensonger ou intimidant envers la partie adverse. Il lui est interdit d'exercer des pressions, de formuler des menaces ou de dissuader un témoin de déposer.
L'avocat ne doit pas prendre contact directement avec une partie adverse qu'il sait être représentée par un avocat, sans l'accord exprès de ce dernier. Toute communication doit transiter entre conseils.
L'avocat conduit ses interventions de manière à honorer la profession et à contribuer positivement à la confiance des citoyens dans l'État de droit.
Chapitre IX — Confraternité et coopération institutionnelle
L'avocat entretient avec ses confrères des relations empreintes de courtoisie, de loyauté et de confraternité. Les dénigrements infondés et pratiques déloyales sont proscrits et tout acte de discrimination est formellement prohibé. Tout désaccord professionnel doit être résolu dans le respect mutuel.
Tout avocat ayant connaissance de manquements graves aux règles déontologiques commis par un confrère a le devoir d'en informer le Président du State Bar dans la plus stricte confidentialité.
Tout avocat est tenu de coopérer pleinement et loyalement avec le Président et le Comité d'Éthique dans le cadre de leurs missions d'enquête et de discipline.
Chapitre X — Pouvoirs de représentation et transaction
Sous réserve d'une licence valide, l'avocat détient le pouvoir légal d'agir et de plaider au nom de son client devant toutes les juridictions de l'État et les instances administratives.
L'avocat est habilité à engager et conclure des négociations en vue d'une conciliation ou d'une transaction, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation expresse et informée de son client pour toute décision substantielle.
Titre V
Déclinaisons statutaires et dérogations
Chapitre I — Secteur public (BPG)
Les avocats employés par le Bureau du Procureur Général (BPG) ou toute autre entité gouvernementale sont soumis au présent règlement. Ils sont en outre tenus aux obligations spécifiques de leur fonction publique, notamment en matière de communication d'éléments de preuve à décharge et d'équité procédurale.
Chapitre II — Secteur privé et structures de cabinet
Les avocats exerçant au sein de cabinets privés sont tenus d'établir des procédures internes adéquates garantissant la conformité déontologique, la vérification des conflits d'intérêts et la gestion rigoureuse des comptes clients.
Chapitre III — Auxiliaires non-avocats
Le juriste est une personne disposant de connaissances juridiques, employée au sein d'un cabinet ou d'une structure, sans être inscrite au registre du State Bar.
L'assistant juridique et le secrétaire juridique assurent des fonctions de support administratif et organisationnel dans le traitement des dossiers, sans exercer d'activité juridique de fond.
Le juriste, l'assistant juridique et le secrétaire juridique ne peuvent en aucun cas :
- 1° Plaider ou représenter une partie devant une juridiction ;
- 2° Pratiquer le droit de manière performative ;
- 3° Authentifier ou signer un acte juridique en lieu et place d'un avocat.
Les auxiliaires non-avocats peuvent agir sur délégation expresse d'un avocat et sous l'entière responsabilité de ce dernier, dans la limite du présent règlement et des tâches qui leur sont confiées.
Titre VI
Obligations financières et administratives
Chapitre I — Cotisations et démission
Tout membre actif du State Bar doit s'acquitter hebdomadairement d'une cotisation fixée à 500$ payable au plus tard le dimanche de la semaine en cours. Le prépaiement est autorisé et encouragé dans la limite de 10 semaines d'avance. Le paiement en espèces est toléré dans la limite de 10 000 $.
Lorsqu'un Dirigeant Principal (PDG/PG) procède au paiement groupé des cotisations pour ses avocats, il doit mentionner obligatoirement le Nom, Prénom et Numéro de Licence de chaque membre concerné via le portail officiel du State Bar.
Un délai de grâce de 3 jours après l'échéance du dimanche est accordé. À l'expiration de ce délai, tout retard peut entraîner des pénalités calculées comme suit :
Pénalités = ([Jours de retard] - [3 jours]) x 250 $.
Le retard persistant expose l'avocat à la suspension administrative de sa licence et à des sanctions prévues par la loi et le présent règlement.
La démission d'un avocat n'entraîne aucun remboursement de la cotisation due pour la semaine en cours. Si plus de deux semaines ont été payées d'avance, le solde au-delà peut être remboursé sur demande écrite expresse jointe à la démission. En cas de radiation, aucun remboursement n'est possible, en cas de limogeage, la même règle que pour les démissions s'applique.
Chapitre II — Indemnisation des commis d'office
Les déclarations de commis d'office s'effectuent exclusivement sur l'application web du State Bar. Chaque prestation doit être accompagnée du rapport d'arrestation original ou, à défaut, d'un compte rendu d'audience ou lien officiel de la décision. Le numéro de dossier est également à renseigner.
L'avocat doit déclarer la qualification exacte des faits (délits mineurs, majeurs, crimes) retenue en dernier lieu. Toute divergence avec le rapport initial doit être expliquée en commentaire.
Les déclarations sont enregistrées chaque vendredi à 23h59. Le State Bar reverse les indemnités dans un délai maximal d'une semaine après perception des fonds gouvernementaux. En cas de retard de gestion interne du State Bar excédant une semaine, une indemnité forfaitaire de 1 500 $ est due à l'avocat.
Les versements sont effectués exclusivement par virement bancaire sur l'IBAN renseigné par l'avocat sous sa propre responsabilité. Pour les cabinets centralisant les paiements, l'IBAN de la structure doit être renseigné par l'avocat concerné.
Les barèmes d'indemnisation sont fixés par le gouvernement et s'imposent sans dérogation.
Toute fausse déclaration, tentative de fraude ou comportement abusif lors des déclarations expose l'auteur à des sanctions disciplinaires devant le Comité d'Éthique. Le State Bar signalera au SARS toute fraude suspectée.
Chapitre III — Contestation des honoraires
Tout client contestant le montant ou les modalités d'honoraires dispose d'un délai de sept (7) jours à compter de la facturation pour saisir le State Bar. Un arbitrage est alors organisé par le State Bar.
Titre VII
Régime disciplinaire et sanctions
Chapitre I — Échelle des sanctions et limogeage
Constitue une faute disciplinaire tout manquement aux obligations légales, réglementaires ou déontologiques prévues par le présent règlement et par la loi. L'échelle des sanctions applicables comprend :
- 1° Le rappel à l'ordre (confidentiel) ;
- 2° Le blâme ou avertissement écrit ;
- 3° La suspension temporaire de la licence d'exercice ; La suspension temporaire d'exercice ne peut excéder trois semaines.
- 4° Le limogeage du State Bar ;
- 5° La radiation définitive du registre du State Bar.
En cas de risque imminent pour le public ou la profession, des mesures conservatoires de suspension provisoire immédiate peuvent être ordonnées par le Comité d'Éthique par Procès-Verbal signé d'au moins un membre. Le président du State Bar est habilité à agir seul dans ces conditions.
Les sanctions peuvent être assorties d'une période de probation ou de mise à l'épreuve. Tout nouveau manquement durant cette période entraîne l'application immédiate d'une sanction de degré supérieur.
Chapitre II — Prescription, procédure et droits de la défense
Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un mois à compter de la connaissance des faits par le State Bar.
Tout avocat visé par une procédure disciplinaire bénéficie des garanties suivantes :
- 1° Être informé des griefs retenus contre lui ;
- 2° Être entendu par la Section Disciplinaire ou le Comité d'Éthique avant toute décision ;
- 3° Consulter l'intégralité de son dossier ;
- 4° Être assisté par un confrère de son choix.
Constitue une récidive tout nouveau manquement commis par un avocat déjà sanctionné, quel que soit le délai écoulé. La récidive emporte automatiquement l'application d'une sanction de degré supérieur.
Toute sanction ou mesure conservatoire doit être notifiée à l'avocat dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de son prononcé. Le rappel à l'ordre demeure confidentiel ; toute autre sanction est rendue publique.
Chapitre III — Responsabilité des structures et dirigeants
Le Dirigeant Principal (PDG/PG) d'une structure juridique est responsable des manquements déontologiques commis par ses effectifs (avocats ou non-avocats) s'il a ordonné, encouragé la faute, ou s'il en avait connaissance et n'a pas pris de mesures pour y remédier.
La responsabilité du dirigeant ne s'applique pas si les statuts écrits de la structure désignent expressément un avocat responsable de la conformité déontologique. En l'absence de statuts écrits, le Président du State Bar procède à un arbitrage fondé sur l'autorité de supervision réelle.
Chapitre IV — Recours et appel
Toute décision disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant le Président du State Bar dans un délai de sept jours suivant sa notification. Le Président statue définitivement sur le maintien, la révision ou l'annulation de la sanction. La loi fixe les mesures d'appel possibles pour les radiations et limogeages.
Titre VIII
Dispositions finales et révision
Chapitre I — Amendement et entrée en vigueur
Tout amendement au présent règlement doit être proposé par un membre du State Bar ou un comité statutaire, être soumis à une période de consultation publique d'au moins sept (7) jours, et être adopté par le Président du State Bar.
Toute modification adoptée est publiée dans les sept (7) jours ouvrables suivant son approbation et entre en vigueur à la date fixée ou, par défaut, le jour de sa publication.
Aucune modification du présent règlement ne peut produire d'effets rétroactifs.
Glossaire des termes réglementaires
- BPG
- Bureau du Procureur Général.
- Cabinet
- Structure juridique privée regroupant un ou plusieurs avocats exerçant sous une organisation commune.
- Comité d'Éthique
- Instance de régulation composée du Président du State Bar, de deux citoyens et d'un membre de la Cour de Justice, chargée de l'éthique et des enquêtes.
- Cotisation
- Contribution financière hebdomadaire obligatoire due par tout avocat inscrit au registre.
- Commis d'office
- Mission d'assistance juridique attribuée à un avocat et indemnisée par l'État via le State Bar.
- Dirigeant Principal (PDG/PG)
- Personne assumant la direction administrative ou exécutive d'un cabinet ou d'une structure juridique.
- Limogeage
- Sanction disciplinaire consistant en l'exclusion définitive d'un avocat d'une structure ou de l'institution, distincte de la radiation avec possibilité de réintégration.
- Mur éthique
- Procédure d'isolement et de protection de l'information au sein d'un cabinet pour prévenir tout conflit d'intérêts.
- Radiation
- Révocation définitive de la licence d'exercice et retrait du registre du State Bar.
- Rappel à l'ordre
- Mesure disciplinaire confidentielle sanctionnant un manquement mineur.
- Récidive
- Commission d'une nouvelle faute par un membre déjà sanctionné, entraînant un alourdissement des sanctions.
- Section Disciplinaire
- Instance juridictionnelle de trois membres chargée de juger des fautes disciplinaires et déontologiques.
- Suspension
- Interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat.
- Registre
- Liste officielle et publique des avocats autorisés à pratiquer le droit dans l'État de San Andreas.
